69. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 50 000 $ tout dépositaire qui, relativement à une somme visée à l’article 86:1° permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un dépôt pour un terme excédant cinq ans;
2° permet que tout ou partie de cette somme qu’il détient fasse l’objet d’un placement par une personne autre que lui-même;
3° effectue le placement de tout ou partie de cette somme qu’il détient sous une forme autre que l’une des formes autorisées par l’article 26;
4° effectue le placement de tout ou partie des fonds en fidéicommis qu’il détient sous forme de certificat de dépôt d’une institution financière dont le terme excède cinq ans.